06/09/2023

Un fournisseur peut-il résilier un contrat ?

Quand vous concluez un contrat à durée indéterminée, votre fournisseur peut mettre fin à votre contrat à tout moment moyennant le respect d’un délai de préavis de minimum 2 mois.  Cette situation est communément appelée « end of contract ». 

En pratique, votre fournisseur doit vous avertir par courrier de sa décision de résilier le contrat et la date de fin du délai de préavis.  Si vous n’avez pas conclu de contrat avec un nouveau fournisseur au terme du préavis, vous serez coupé. Votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD) vous préviendra de la coupure.

Il existe toutefois une exception, si la date de la coupure est durant la période hivernale (du 1er novembre au 15 mars), votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD) doit vous alimenter temporairement en énergie ("fournisseur X") (*). Néanmoins, lorsque vous êtes alimenté par le fournisseur X, l’énergie vous sera facturée à un prix plutôt désavantageux.  

Il n’est pas rare qu’un ménage soit coupé à la suite d’une résiliation car il ne se rend pas toujours compte des conséquences de celle-ci. Pour éviter une coupure, si vous êtes confronté à cette situation, vous devez impérativement et rapidement conclure un contrat chez un nouveau fournisseur avant la fin du délai de préavis. 

 

Les coupures sans décision du Juge de paix ne sont-elles pas interdites depuis le 1er janvier 2023 ?

Le Décret « Juge de paix » a mis en place une nouvelle procédure en défaut de paiement, c’est-à-dire de nouvelles règles à respecter en cas de retard de paiement d’une facture. Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, le 1er janvier 2023, la décision du juge de paix est indispensable pour qu’un fournisseur puisse imposer le prépaiement de l’énergie ou pour qu’il puisse mettre fin au contrat de fourniture avant son terme. C’est le cas pour les contrats à durée déterminée, qui représentent la majorité des contrats d’énergie. Cette nouvelle procédure en justice est considérée comme longue et fastidieuse par des fournisseurs. De plus, elle n’aboutit pas toujours à la solution souhaitée par ces derniers. Il semblerait donc que la résiliation du contrat à durée indéterminée moyennant un préavis de 2 mois paraisse être une solution plus facile et rapide pour certains fournisseurs. Recourir à des contrats à durée indéterminée pour pouvoir y mettre fin en cas de non-paiement de facture par des consommateurs semble devenir en pratique une manière détournée de couper un client, ou de se séparer d’un client en défaut de paiement. 

Attention, mettre un terme à un contrat à durée indéterminée (à condition de donner un préavis de deux mois) est une pratique légale (**). Toutefois, nous déplorons que cette technique soit utilisée pour obtenir une résiliation de contrat lorsque le client soumis à un contrat indéterminé est en retard de paiement. D’ailleurs, cette pratique est apparue à Bruxelles il y a quelques années déjà, lorsqu'une procédure en défaut de paiement similaire à celle instaurée par le « Décret Juge de paix » est entrée en vigueur. Les associations de défense des droits de consommateurs en matière d’énergie, telles que InforGazElec, dénoncent ce type pratique depuis de nombreuses années.

En revanche, cette résiliation anticipée ne peut pas être utilisée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, le fournisseur s’engage à garantir les mêmes conditions contractuelles durant toute la durée du contrat. Ainsi, un contrat à durée indéterminée n’est nullement plus protecteur qu’un contrat à durée déterminé. En effet, dans un contrat à durée indéterminé, les conditions peuvent changer à tout moment (moyennant un préavis). Contrairement à ce que l’on peut penser, un contrat à durée indéterminée n’est pas un contrat à durée indéfinie dans lequel vous êtes protégés contre une augmentation de tarifs par exemple. Les tarifs varient souvent après la première année de contrat. Soyez donc vigilants lors de votre choix de contrat et sur les conséquences qui en découlent.

 

(*) : Article 137, §1, 6° de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité. 

Article 131, §1, 5° de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz 

(**) : Articles 124 et 137 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci. 

Articles 115 et 131 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.