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Notre réponse
Si le juge accepte la demande de résiliation du contrat, le fournisseur vous en informe, ainsi que votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD).
Le fournisseur doit vous préciser le délai dans lequel vous devez choisir un nouveau fournisseur pour éviter la coupure d’énergie. Cette information est jointe à la signification du jugement.
Selon notre interprétation de la nouvelle règlementation, vous disposez d’un délai d’un mois pour prendre un nouveau contrat à partir du moment où votre GRD est informé de la résiliation du contrat par le fournisseur, avant qu’une coupure d’énergie ne soit possible. Mais attention, ce délai d'un mois s'applique uniquement s'il n'est pas en contradiction avec la décision du juge de paix.
Si le juge de paix décide de résilier le contrat, les frais de coupure de l’alimentation et de rétablissement seront à votre charge si le juge vous a donné tort, et si vous n’avez pas conclu un nouveau contrat dans le délai précisé dans le courrier reçu de votre fournisseur. Mais attention, le juge peut toujours prévoir autre chose dans son jugement.
Aucune coupure suite à une résiliation de contrat (décidée par le juge de paix ou liée à un préavis du fournisseur) n’est possible pendant la période hivernale qui s’étend du 1er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.
Si votre contrat est résilié durant la période hivernale et que vous n’avez pas conclu un nouveau contrat, vous serez fourni en énergie par votre GRD dès le lendemain de la date effective de fin du contrat. Le GRD doit vous fournir jusqu’au terme de la procédure de régularisation qui mène soit à la conclusion d’un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur, soit à la coupure. Le GRD doit vous prévenir de la date à laquelle il coupera l’alimentation s’il n’a pas reçu de confirmation d’un nouveau contrat.
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Références légales
- Article 33 bis/3 et 33bis/4 Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
- Articles 31ter/1 et 31ter/2 Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
- Article 10, 22, 32, §4,5 et 6, article 37 bis/1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité
- Article 35 §4, 5 et 6 et article 40bis/3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz